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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André
Le 14 avril
2011
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste
restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur d’emploi au
RMI
PS :« Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
situation qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile
actuellement occupé par un tiers, et faisant suite aux agissements de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Monsieur VALET
Michel
Procureur de la République.
T.G.I de Toulouse.
2 allées Jules Guesdes.
31000 Toulouse.
Lettre
recommandée N° 1A 049 124 4550 8
OBJET :
I
/ Plainte à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour le délit de :
·
Harcèlement moral
par dénonciation calomnieuse faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal et par l'article 222-33-2 du code pénal.
II
/ Plainte à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc Avocat et pour les délits
suivants :
·
Détournement de
fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.
·
Abus de
confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.
·
Complicité ;
article 121-7 du code pénal.
Monsieur le Procureur de la
République,
Je
sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte
contre les personnes ci-dessus et que vous connaissez parfaitement aux cours de
procédures judiciaires.
En
date du 1er mars 2010 j’ai déposé plainte pour ce dont j’ai été
victime, procédure ordonnée sous votre haute autorité.
En
date du 6 avril 2010 j’ai déposé plainte pour ce dont j’ai été victime,
procédure ordonnée sous votre haute autorité au vu de la nullité de procédure
du 1er mars 2010.
·
Ces plaintes
sont toujours restées sans réponse de Monsieur le Procureur de la République
alors que celui-ci doit répondre dans le délai de 6 mois.
Raisons,
qu’à ce jour, je dépose plaintes à l’encontre des auteurs connus et pour les
délits ci-dessus.
Rappel de Procédure :
Monsieur
LABORIE André a été arrêté à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de
la République en date du 1er mars 2010 par la gendarmerie de Saint Orens au domicile de son amie.
Amie
qui héberge Monsieur LABORIE André suite à la violation du domicile de Monsieur
et Madame LABORIE André en date du 27 mars 2008 sous le contrôle du parquet de
Toulouse représenté par son procureur de la république Monsieur VALET Michel
qui se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public alors que Monsieur et
Madame LABORIE sont toujours réellement propriétaires.
Il
se trouve que cette arrestation en date du 1er mars 2010 est
irrégulière et abusive « constitutive d’abus d’autorité » d’autant
plus que j’ai été mis en garde à vue pendant presque 48 heures et déféré au
parquet dans une procédure de comparution immédiate.
Et pour les faits qui me sont reprochés :
1er
) Pour avoir à Toulouse et sur le
territoire national le 27 octobre 2009.
Par
écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte
à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé
Monsieur CAVE magistrat au tribunal de grande instance de Toulouse(natinf 102) dans ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer une citation à
comparaître comprenant la définition des différents modes de
corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions
et le magistrat concerné, Monsieur CAVE.assi que des
titres tels que « Sur la corruption passive de Monsieur CAVE... ». »Sur
'■l'ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel...
».
2°)
Pour avoir à Toulouse et sur le territoire national le 27 octobre 2009.
Par
écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte
à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé
Marie-Claude PUTSSEGUR, personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer
une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de
corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions
et la greffière concernée, Madame PUISSEGUR ainsi que des titres tels que « Sur
la corruption passive de Monsieur CAVE.et de Madame PUISSEGUR ».
Délit
prévu et réprimé par les articles 434-24, 434-44, du Code Pénal Sur sa
Qu’il ne peut être que constater la
nullité de procédure au vu de :
Que
la citation correctionnelle a été délivrée par huissier de justice à la demande
de Monsieur LABORIE André partie civile pour
une date d’audience fixée par le parquet de Toulouse soit pour le 16 décembre
2009.
-
Cass.crim. 2 juillet 1975 (Bull.crim.
n°171 p.471) : En matière de dénonciation calomnieuse, il n’est pas
nécessaire, pour constater l’existence du délit, d’établir la fausseté du fait
dénoncé ; il suffit qu’en dissimulant sciemment certaines circonstances,
le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant
apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction.
Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR ont agit seulement par mauvaise foi pour porter
préjudices à Monsieur LABORIE André, faire obstacle à leur procès, obtenir le
recours statutaire alors qu’ils ne peuvent s’en prévaloir au vu de la
législation.
Action publique - Mise en mouvement par la partie
civile.
·
Cass.crim. 22 janvier 1953 (R... c. B..., ci-dessous) : La victime d’une infraction à la loi pénale,
en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même,
l’action publique en mouvement.
·
Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin : La mise en mouvement de l'action publique par la
victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à rencontre des fonctionnaires,
même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des
particuliers. •
·
Action publique – Son exercice appartient à titre
principal au procureur de la République.
·
Note. Si le
ministère public apprécie seul l’opportunité des poursuites (sous
réserve de l’exercice de l’action civile par la victime), dès lors
qu’il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à
l’action publique. Comme l’a jugé Cass.crim.
28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) : le
ministère public n’a pas la disposition de l’action publique. Si les débats
établissent l’innocence du prévenu, le ministère public doit requérir la relaxe
et s’en remettre au tribunal pour mettre fin à l’action publique.
Qu’un
Magistrat et une greffière n’a pas d’immunité de poursuites judiciaires même
dans le cadre de leurs fonctions encore moins pour les faits dont ils sont
poursuivis, de corruptions, de concussions, de faux intellectuels.
·
Seules les
pièces produites justifient ces chefs de poursuites, seul le tribunal en
décidera sur leur culpabilité.
Que
cette citation correctionnelle a été délivrée conformément à la loi par
huissiers de justice, la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au
18 rue tripière à Toulouse.
Que
Maître FERRAN huissier de justice lors de la signification à Monsieur CAVE s’est
vu incendier de représailles, agressé verbalement ainsi que Monsieur LABORIE
André absent à la signification du dit acte.
Sur la volonté de nuire encore une
fois de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à l’encontre
de Monsieur LABORIE André après les faits qui leur sont reprochés , graves et
réels repris dans la citation par voie d’action et pièces annexes, faits
réprimés par des peines criminelles.
I / Leur premier objectif : Faire obstacle à leur procès.
·
A / Harcèlement
physique et moral en date du 1er mars 2010.
·
B / Harcèlement
moral en date du 6 avril 2010.
II / Leur deuxième objectif : Obtenir le recours statutaire.
I / Sur le premier objectif : Obstacle à
leur procès.
A /
Harcèlement physique et moral en date du 1er mars 2010.
Rappel de la procédure :
Alors
que Monsieur LABORIE André respectait scrupuleusement la procédure judiciaire à
l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, il a été confronté à un
harcèlement de Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 2
décembre 2009 au T.G.I de Toulouse lors du dépôt des pièces de procédure dans
cette affaire et pour l’audience du 16 décembre 2009.
Immédiatement
Monsieur LABORIE André a porté plainte à Madame ALLIOT Marie Ministre de la
justice sur de tels agissements. ( pièces produites au
dossier ).
Qu’il
est produit au dossier par le parquet des pièces signifiantes sur 7 pages qui
sont extérieures à Monsieur CAVE et à Madame PUISSEGUR et concernant
l’agression de Monsieur LABORIE André en date du 2 décembre 2009 par de
Monsieur VALET Michel publié sur mon site internet destiné seulement aux
autorités judiciaires pour les informer de ce dont Monsieur LABORIE André est
victime ainsi que Madame LABORIE son épouse bien que séparés de fait, ainsi que
sa famille.
·
Qu’il est
rappelé que ce site a été ouvert en décembre 2007 avec interdiction de copier,
imprimer tout document et dans le seul but d’informer les autorités de faits
graves et certains.
L’information
de l’agression du 2 décembre 2009 mis sur le site et subie par Monsieur LABORIE
ne plait pas à Monsieur VALET Michel et pourtant il n’en est que l’auteur de
ces faits et seul responsable.
Qu’il est fait obligation à
Monsieur LABORIE André d’informer les autorités judiciaires au vu Article 434-1 et suivant du code pénal
·
Le fait,
pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés
à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se
borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les
discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
-
Qu’il ne
peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir fait délivrer une citation
par voie d’action.
Qu’il
est à préciser que ces pièces concernant Monsieur VALET Michel, de la page 62 à
68 sont extérieures avec la procédure de citation à l’encontre de Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR, elles sont en première ligne du dossier et doivent être
exclues.
Ces
pièces justifient bien l’animosité de Monsieur VALET Michel procureur de la
République agissant au côté de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR.
Qu’il
est à préciser que le contenu de ces écrits sont publiés depuis décembre 2007
et ne peuvent être soumis à la loi du 27 juillet 1881, « la
prescription s’impose d’office ».
·
Que l’on peut
que constater que ces pièces imprimées ne sont même pas datées.
Qu’il
est à préciser que le dossier comporte 235 pages, remise le 17 mars 2010 par le
Parquet du T.G.I de Toulouse.
Il
a été produit un document en sa page 121 du dossier dont le destinataire a été
rayé, envoyé le 3 novembre 2009 à 22 heures 06.
·
Que ce document en
son texte est reconnu de Monsieur LABORIE André, il était pour obtenir un
avocat pour sa défense et dans la procédure dont sont poursuivis Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR.
IL N'Y A PAS DE DEMOCRATIE SANS JUSTICE,
PAS DE JUSTICE SANS DEFENSE, PAS DE DEFENSE SANS AVOCAT.
Il
est produit un document du parquet en sa page 122, Monsieur SOUBELET procureur
adjoint indique qu’il a reçu ce tract par un avocat du barreau en début d’après
midi soit le 4 novembre 2009 et qu’il a transmis à Monsieur CAVE sans préciser
son auteur de cet envoi.
Il
est produit un document en sa page 123 adressé à Monsieur le Procureur de la République
le 4 novembre 2009, venant de la part de Monsieur CAVE, indiquant qu’il
provient « Soit le TRACT » de Monsieur LABORIE André et reçu par
Maître VILLEPINTE Eric du cabinet RAFFIN-ZANIER, il indique qu’il a pris
contact avec Monsieur le bâtonnier AXISA.
·
Que
l’on ne peut reprocher à Monsieur LABORIE André d’être défendu par un avocat et
d’en faire la demande par tous les moyens de communications.
Que
ce document non signé de son auteur est
nul est non avenu sans objet laissant que penser un complot.
Qu’il
est produit deux courrier en sa page 116 et page 124.
Le
premier courrier de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR en date du 28
octobre 2009 signé de ses auteurs, adressé à Monsieur le Procureur indiquant
qui leur a été délivré par ministère d’huissiers de justice une citation
correctionnelle pour l’audience du 16 décembre 2009.
Le
second courrier de seulement Monsieur CAVE Michel, indique qu’il fait des
recherches sur GOOGLE, moteur de recherche pour trouver des informations et
qu’il trouve des information concernant le site de
Monsieur LABORIE André.
Il
est à préciser que Monsieur LABORIE André n’a aucun lien avec le moteur de
recherche GOOGLE, c’est un domaine public.
-
En aucun cas
ce courrier du 28 octobre 2009 ne révèle le mot, plainte.
-
En aucun cas
ce courrier du 5 novembre 2009 ne révèle le mot, plainte.
Monsieur
CAVE Michel, l’instigateur d’actes malveillants comme le confirme le courrier
du 5 novembre 2009 est dans le seul but de rechercher des représailles par le
parquet à l’encontre de Monsieur LABORIE à fin d’essayer encore une fois
d’écarter ce dernier de la procédure, pour faire obstacle à leur procès, identique
que la procédure dont ils sont poursuivis et pour avoir détourné de ce fait
notre propriété et de fortes sommes d’argents, ou toutes les preuves sont
apportées.
Que
l’on peut encore s’apercevoir au vu du contenu de ces courriers, que ce n’est
pas des plaintes de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR mais des dénonciations
calomnieuses de ces derniers dans le seul but que la
parquet à leur demande poursuive Monsieur LABORIE André, alors que ce dernier
de bonne foi respecte scrupuleusement la loi.
·
Ils font part
d’une procédure anormale alors qu’elle est prévue par la loi.
·
Ils font part que
les faits poursuivis à leur encontre sont injurieux alors qu’ils sont prévus
par la loi et réprimés sévèrement.
·
Ils font part que
Monsieur LABORIE André a ouvert un site internet et que le contenu et
outrageants.
·
Ils font part que
ce site accessible à tous « alors qu’il est destiné seulement aux
autorités à fin de prévenir d’un nouveau crime ou nouveaux agissements »
cause un préjudice aux personnes qui y sont mentionnées.
Que
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR pensaient continuer à commettre de nouveaux
délits sans que la justice en soit saisis et en omettant les textes ci-dessus
et repris ci dessous.
-
Article 434-1 et suivant du code pénal.
-
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
-
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Qu’en conséquence ce courrier du 28 octobre 2009 est
mal intentionné dans le seul but, que le parquet poursuive Monsieur LABORIE
André et dans le seul but de faire obstacle à leur procès.
Qu’en conséquence ce courrier du 5 novembre 2009 est
mal intentionné dans le seul but que le parquet poursuive Monsieur LABORIE
André et dans le seul but de faire obstacle à leur procès.
Qu’il est produit par Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR de la page 125 à 168, la citation correctionnelle délivrée par voie
d’huissiers de justice et conformément à la loi.
·
La
dénonciation calomnieuse de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est établie en
son courrier du 28 octobre 2009.
Fait réprimé par l’article
226-10 du cp.
Que la mauvaise foi de
personnes non identifiables attenant aux poursuites du 1er mars 2010
à l’encontre de Monsieur LABORIE André ; ont produit dans le dossier :
de la page 169 à la page 235 :
·
De nombreux documents provenant directement du
site internet de Monsieur LABORIE André ouvert en décembre 2007.
·
Document d’un
moteur de recherche GOOGLE extérieur au site et aucune relation avec Monsieur
LABORIE André.
Tous
ses documents sont datés du 5 novembre 2009, ne permettant pas de justifier de
la réelle date et sources car ont été imprimé en date du 5 novembre 2009 dans
le seul but de porter préjudices à Monsieur LABORIE André.
Qu’alors
qu’il est interdit d’imprimer des informations sous peine de poursuites
judiciaires pour atteinte à son droit d’auteur, les dates ont été auto forgées
en modifiant l’heure de l’ordinateur
pour la bonne cause et pour faire valoir d’un droit en justice.
Que la préméditation de l’escroquerie
à un jugement futur est caractérisée dans le seul but de porter atteinte et
préjudices aux droits de Monsieur LABORIE André.
Concernant la date des documents :
Il
est prouvé dans la page 169 du dossier qu’en changeant la date de l’ordinateur
ont peut obtenir des impressions à des dates différentes.
Ci-joint
exemple porté à la connaissance soit le symétrique des pages 169 et suivantes du
dossier (page pouvant être facilement reconnue) à la date du 1 octobre
2006.
·
Ci-joint les mêmes pièces en changeant l’heure de
l’ordinateur par Monsieur LABORIE soit au 1er octobre 2006.
Qu’il
est produit aussi des fax par le cabinet MORATA avocat de la page 199 à la page
208.
Que
l’on peut constater que la page 199 et la page 121, ont le même texte.
La
page 121 l’auteur de l’envoi a été rayé ? Mais figure la date du 3
novembre 2009.
La
page 199, l’auteur de l’envoi est le 05-61-14-08-79, fax du cabinet MORATA
avocat à Toulouse.
·
Il figure sur ce
fax la date du 11/04/09 et qu’il aurait imprimé le 05 novembre 2009.
Quel rôle joue t’il Maître MORATA Avocat
dans cette affaire ?
·
D’autant plus
qu’il produit au dossier et envoyé par son cabinet les pages 199 à 208 toutes
imprimées du 5 novembre 2009 alors que ces informations sont sur le site depuis
2008 avec interdiction d’imprimer sous peine de poursuite judiciaire, site
seulement destiné aux autorités judiciaires pour faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et
prévenir de nouveaux agissements de certaines autorités.
Quand conséquence toutes les pièces fournies ne
peuvent servir d’un droit en justice ne pouvant réellement déterminer la date
réelle de la diffusion de ses informations quand bien même que cette diffusion
aux autorités est régulière sur le fondement de l’Article 434-1 et suivant du code pénal
pour éviter un nouveau crime dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il
est à préciser que toutes les informations concernant Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR sont publiées depuis décembre 2007, ne pouvant être reprochés à
Monsieur LABORIE André au cours de cette procédure : prescription au vu
de la loi du 29 juillet 1881 concernant la presse et pas plus à ce jour.
PRESCRIPTION
DE L'ACTION PUBLIQUE - POINT DE DEPART - DELITS INSTANTANES - JOUR DE LA
PREMIERE PUBLICATION D'UN MESSAGE SUR INTERNET.
Cass.crim. 27 novembre 2001 (Gaz.Pal. 14 mai 2002 p.57 et la note, Bull.crim.
n°246 p.817) C...
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, lorsque des poursuites pour l'une des
infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion
sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de
prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29
juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication;
que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois
à la disposition des utilisateurs ;
Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué que X... a
été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, à raison de
la diffusion de trois textes sur le réseau internet ; qu'il a fait valoir que
les faits étaient prescrits pour avoir été publiés pour la première fois sur ce
réseau en 1996 ; qu'il a ajouté que les textes litigieux étaient les mêmes que
ceux ayant donné lieu à une assignation devant le juge civil du 8 avril 1997,
et soutenu que c'est à compter de cette date, antérieure de plus de 3 mois aux
réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 29
septembre 1997, que le délai de prescription avait couru ;
Attendu que, pour infirmer le
jugement qui avait constaté la prescription de l'action publique, la cour
d'appel énonce que sur le réseau internet, « l'acte de publication devient
continu »; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte et le
principe sus-énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef...
Action
publique – Règle non bis in idem – Un seul et même fait ne peut être
poursuivi ni dans deux procédures ni sous deux qualifications différentes.
-
Cass.crim. 8 octobre
1959 (Gaz.Pal.
1959 II
Action
publique – Règle non bis in idem – Règle d’ordre public.
-
Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p.464,
Dame P...) : La nullité de la poursuite engagée en violation de la
règle non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout
moment.
*
* *
Qu’au
vu des éléments du dossier par les pièces produites nulles.
Qu’au
vu des poursuites judiciaires en date du 1er mars 2010 et en date du
6 avril 2010 en ses différents procès verbaux nuls de la procédure diligentée
par le parquet et comme repris dans mes conclusions de nullités pour son
audience du 21 mai 2010 enregistré au greffe.
Monsieur LABORIE André
est en droit de demander réparation des préjudices subis.
Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p.
116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Monsieur
LABORIE André a subi de graves préjudices au vu des poursuites faites en date
du 1er mars 2010 et en date du 6 avril 2010, qui doivent être
réparés et dont les auteurs fondamentaux sont Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR Marie Claude ayant dénoncés par courrier du 28 octobre et 5 novembre 2009
des faits délictueux qui ne peuvent exister.
Qu’en
conséquence ces faits imaginaires ne peuvent porter préjudices à ces derniers,
seuls responsables des faits qui leurs sont poursuivis en la citation par voie
d’action signifiées par huissier de justice le 27 octobre 2009 en accord du
parquet en sa fixation de la date d’audience pour le 16 décembre 2009.
Synthèse rapide de la procédure du 1er
mars 2010.
Pendant
plus de trois mois alors que chaque semaine Monsieur LABORIE était présent
devant le tribunal pour ses différents contentieux, ne voulant jamais fuir la
justice, il a fait l’objet de :
·
Filature de Monsieur
LABORIE par la gendarmerie dans le département de la haute Garonne à la demande
du parquet.
·
Filature de
Monsieur LABORIE par la gendarmerie dans le département du Gers à la demande de
parquet.
·
Atteinte et
filature dans les magasins et restaurant causant de graves préjudices de notoriété
à la demande du parquet
·
Ecoute
téléphonique de son portable pour localiser la présence de Monsieur LABORIE, soit
atteinte à sa vie privée à la demande du parquet.
·
Enlèvement au
domicile de son amie à 7 heures du matin le 1er mars 2010 à la
demande du parquet
·
Amené à la
gendarmerie de saint Orens 31650 soit à
·
Mis en gade à vue
du 1er mars 7 heures du matin à la demande du parquet.
·
Nuit blanche à la
gendarmerie.
·
Harcelé toute la
journée de faits qui n’ont pu être commis à la demande du parquet.
·
Amené de force
chez un psychiatre à la demande du parquet qui l’a reconnu tout à fait normal,
coordonné en ses discutions et ses écrits, non dangereux pour lui-même et pour
autrui
·
Déféré devant le
procureur de la république en date du 2 mars à 14 heures.
·
Libéré le 2 mars 2010
au soir vers 18 heures après avoir fait l’objet d’une procédure de comparution
immédiate devant le procureur de la république et de pressions de Monsieur
VALET Procureur de la République, ces agissements alors que la loi interdisait
une telle pratique.
·
Procédure faite
en nullité des procès verbaux de gendarmerie, ils ont été effectués à la
demande du parquet et postérieurement au déferrement de Monsieur LABORIE André
devant le procureur de la république. ( Plainte au
CNDS pendante).
·
Nullité d’une
telle procédure non prévue par la loi dans le cadre de la loi du 29 juillet
1881.
Le
coût d’une telle procédure : des centaines de milliers d’euros à la
charge de la société:
Et
tout cela suite au courrier de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR
Marie Claude agissant par dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à leur
procès et obtenir le recours statutaire.
A
ce jour la réparation en plus s’impose des dommages et préjudices causés à
Monsieur LABORIE et pour nullité de la procédure.
Le montant des
préjudices tous confondus qui ne peut être contesté :
-
Soit la somme
de 50.000 euros que Monsieur LABORIE André demande.
I / Sur le
premier objectif : Obstacle à leur procès.
B /
Harcèlement moral en date du 6
avril 2010.
En
date du 6 avril 2010, une nouvelle poursuite a été faite à l’encontre de
Monsieur LABORIE André, à la demande du
parquet de Toulouse et suite à la nullité de la précédente procédure diligentée
le 1er mars 2010, non permise par la loi et sur le déroulement de la
procédure en ses différents procès verbaux auto- forgés.
En
amont de cette procédure, toujours Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
Le parquet après avoir effectué une procédure
non-conforme à la loi soit une procédure de comparution immédiate et dans le
contexte ci-dessus ou il ne peut exister un quelconque délit, ne peut réitérer
la procédure sous une autre forme « d’ordre
public »
Action
publique – Règle non bis in idem – Un seul et même fait ne peut être poursuivi ni dans deux procédures ni
sous deux qualifications différentes.
·
Cass.crim. 8 octobre
1959 (Gaz.Pal.
1959 II
Action
publique – Règle non bis in idem – Règle d’ordre public.
·
Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p.464,
Dame P...) : La nullité de la poursuite engagée en violation de la
règle non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout
moment.
Monsieur
LABORIE a été entendu par la gendarmerie
sans être informé des pièces de la procédure et sur un soit disant délit d’outrage prévu
et réprimé par l’article 23, 29 alinéa de la loi du 29 juillet 1881 effectué à
l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Au vu des pièces produites :
A
la lecture des procès verbaux, et à la convocation à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Toulouse pour le 21 mai 2010, on peut qu’observer
encore une fois que ce sont les mêmes faits reprochés que par le courrier du 28
octobre 2009 et par les mêmes personnes.
·
Donc nullité de la procédure.
Ce sont toujours les mêmes
agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude dans le
seul but de faire obstacle à leur procès et à obtenir le recours statutaire en
essayant de faire croire qu’ils sont victimes de Monsieur LABORIE André et pour
le fait de les avoir cité en justice par voie d’action et avoir communiqués la
citation sur le site internet destiné aux autorité judiciaires à fin que ces
dernières prennent toutes mesures utiles à éviter un tel renouvellement et ce
sur le fondement de l’article 434-1 et
suivant du code pénal, reprenant :
·
Le fait,
pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les pièces produites par
le parquet et suite à l’audition de la gendarmerie et le renvoi en son audience
correctionnelle du 21 mai 2010, confirment encore une fois les agissements
calomnieux de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude, à
l’encontre de Monsieur LABORIE André.
L’harcèlement Moral par calomnie est caractérisé.
-
Fait
réprimé par l’article 226-10 du code pénal et par l'article 222-33-2 du code
pénal.
Qu’il est produit deux courriers :
Un de Monsieur CAVE et l’autre de Madame
PUISSEGUR en date du 24 mars 2010.
Que ces deux courriers
sont identiques : le complot est caractérisé de dénonciation calomnieuse.
Que l’on peut observer
que la procédure est identique que celle du courrier du 28 octobre 2009, sur la
même cause, le même objet, les mêmes parties.
Procédure identique pour
rectifier la procédure du 1er mars attachée de nullité sur la forme
et sur le fond et toujours dans le mêmes contexte, faire obstacle à leur procès
et obtenir le recours statutaire en voulant faire croire qu’ils sont victimes
pour avoir le droit d’obtenir ce dit recours, seule condition : porter plainte.
·
Mais
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ne peuvent avoir le bénéfice de la loi
du Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.
Ce chapitre sera analysé plus loin ci-dessous.
Mais au vu du courrier du
24 mars 2010 ils font valoir que c’est une plainte adressés à Monsieur le
procureur de la République, ils utilisent le mot plainte cette fois ci.
En ses termes ils reprennent :
Lors de la dernière interpellation de Mr LABORIE ce
dernier a déclaré vouloir supprimer le site en raison de son caractère
diffamatoire et injurieux, ces déclarations ayant été faites devant un des
magistrats du Parquet.
-
Faux et usage de faux de ces derniers.
Par les pièces que Monsieur CAVE et moi vous adressons
ce jour, vous pourrez constater que non seulement le site n'est pas supprimé
mais qu'au contraire Mr LABORIE l'a actualisé depuis le 1er mars 2010.
Je me vois donc contrainte de porter plainte entre vos
mains pour injure publique envers un fonctionnaire public, contre Monsieur
André LABORJE, pour :
- à Toulouse et sur le territoire national le 24 mars
2010,
- par des écrits, imprimés, dessins, gravures,
peintures emblèmes, vendus, distribués, mis en vente, exposés dans un lieu ou
réunion publics en l'espèce via le réseau internet,
site www.lamafiajudiciaire.org,
- comportant une expression outrageante, un terme de
mépris ou une invective,
- m'avoir injurié en qualité de fonctionnaire public,
dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions,
- en l'espèce en reproduisant une citation à comparaître comprenant
la définition des différents modes de corruption, de la concussion, établissant
un lien entre ces types d'infractions et moi-même greffière, ainsi que des
titres tels que : " Sur la corruption passive de Monsieur CAVE.et de
Madame PUISSEGUR ".
-
délit prévu et réprimé par les articles 23, 29al2, 31, 33all, 42, 43. 48-3°de
la loi du 29 juillet 1881.
Veuillez croire, Monsieur le Procureur, à 1’assurance
de notre plus parfaite considération.
Observations sur cette plainte.
Monsieur
LABORIE André ne s’est jamais engagé devant le magistrat du parquet de vouloir
supprimer le site dont les informations portées aux autorités judiciaires sont
exactes.
-
Au vu de cet élément la connivence du parquet, de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est caractérisée.
Monsieur
LABORIE en date du 2 mars 2010 lors du déferrement devant Monsieur le Procureur
de la République SOUBELET, a rencontré Monsieur VALET Michel qui m’a montré une
page internet le concernant et indiquant qu’il n’était pas en activité sur
Toulouse au moment des faits reprochés.
-
Monsieur LABORIE
André lui a répondu et ému de cette soit disant erreur et m’en suis excusé en
lui faisant part que je suspendrais le site pour vérification des informations.
Le
site a été suspendu le temps nécessaire à la vérification des informations exactes
et s’est trouvé que la soit disant erreur soulevée par Monsieur VALET Michel
n’était pas une erreur au vu des différentes preuves apportées. « Ce
n’était que de l’intimidation de sa part, l’harcèlement moral caractérisé ».
Monsieur
LABORIE André comme le prétendent Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, ne s’est
jamais avancé à supprimer le site et encore moins d’avoir reconnu du caractère
diffamatoire et injurieux de celui-ci.
Qu’au
vu de ces termes, on s’aperçoit d’une relation directe entre le parquet et
Monsieur CAVE, Madame PUISSEGUR qu’ils agissent en complot de faire valoir une
situation qui n’existe pas.
Que
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR informent dans leur identique plainte prise
d’un commun accord, qu’ils produisent des pièces :
Qu’elles sont ces pièces produites
: « elles ont été fournies par le
greffe du parquet »
I
/ Plainte du 24 mars 2010 par Monsieur CAVE Michel.
II
/ Plainte du 24 mars 2010 par Madame
PUISSEGUR Marie Claude.
III
/ Demande par le parquet du T.G.I de Toulouse en date du 29 mars 2010 l’audition
de Monsieur LABORIE André et pour avoir sur le territoire le 24 mars 2010
diffusé des information sur le site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
IV
/ Procès verbaux d’audition par la gendarmerie.
V
/ Plainte du 9 mars 2010 adressée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice
et à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Monsieur SOUBELET
Renaud.
VI
/ Trois simples feuilles non daté
imprimée du site avec son entête, sans aucune valeur.
VII
/ Ils produisent la citation correctionnelle faite à l’encontre de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR imprimée alors que ces derniers ne pouvait ignorer
de ne pas copier et d’en faire un autre usage que l’information aux autorités.
-
Citation en son
projet qui se trouve sur le site depuis août 2009, produit au parquet pour
obtenir une date d’audience.
Ils
l’on qu’en même imprimée soit en date du 24 mars 2010 pour faire coïncider
l’artifice d’un délit à leur plainte du 24 mars 2010 et pour faire valoir un
droit pour que des poursuites judiciaires
soit faites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Qu’il
est rappelé qu’ils ont produit la même pièce dans leur courrier du 28 octobre
2009 en les pages de 125 à 168.
-
Qu’au vu de l’interdiction par le site, l’impression
pour faire valoir un droit est une fraude.
Que
ces agissements sont absurdes et infondées dans le seul but de faire à nouveau
obstacle à leur procès et surtout comme nous allons l’analyser ci-dessous, dans
un but aussi de détourner des fonds publics pour leur permettre d’obtenir le
recours statutaire pour assurer leurs défenses pour les faits graves qui leurs
sont reprochés et poursuivis, réprimés de peines criminelles avec toutes les
conséquences de droits.
-
Que cette citation ou projet de citation est sur le
site depuis août 2009.
Que
cette citation signifiée avec la
preuve de l’huissier est sur le site depuis le 28 octobre 2009.
Que
le contenu de cette citation en les faits reprochés à Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR est sur le site internet depuis décembre 2007 sous une autre forme.
« Plainte doyen des juges » en
2008.
La mauvaise foi de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR est établie car ces derniers ont soulevés les mêmes
pièces en leur courrier du 28 octobre 2009 et 5 novembre 2009 adressés à
Monsieur le procureur de la république soit en l’espèce la citation qui leur a
été délivrée par huissiers de justice le 27 octobre 2009 et mise sur le site en
cette signification régulière le 28 octobre 2009, destinée aux autorités
judiciaires, aux fins qu’elles en ignore et conformément à l’article 434-1 et
suivant du code pénal, reprenant :
·
Le fait,
pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La mauvaise fois de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR est
établie car après une première procédure vouée à l’échec en date du 1er
mars 2010 sur des faits qui ne peuvent exister et sur des délits imaginaires
d’outrage.
-
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
-
Celui qui
dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne
commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier
et qualifier les faits dénoncés.
-
-
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
-
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Qu’en conséquence les
agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude seront
sanctionnés d’autant plus qu’ils ne peuvent ignorer les textes en la
matière ci dessus:
L’harcèlement par la
dénonciation calomnieuse de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie
Claude est établi à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
L’harcèlement par la
dénonciation calomnieuse est encore une fois pour faire obstacle à leur procès
et pour la certitude des faits qui leur sont reprochés soit pour:
·
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
·
Faux et usage de faux intellectuel dans les
décisions suivantes : Actes
réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
·
Et pour avoir
détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Et pour avoir
détourné la somme de plus de 271.000 euros.
·
Et pour avoir
fait pression auprès de ses collègues à l’accès à un tribunal par tous moyens
dilatoires et discriminatoires
Les faits d’harcèlements par dénonciations
calomnieuses sont réprimés par les articles 226-10 et 222-33-2 du code
pénal :
Article 222-33-2 du code pénal.
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-10 du code pénal.
·
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée
contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait
totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un
officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une
autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente,
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
·
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la
décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu,
déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à
la personne dénoncée.
En
tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie
la pertinence des accusations portées par celui-ci.
II / SUR LE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLIC.
Par abus de confiance, escroquerie et complicité.
Effectué
par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie Claude, avec la complicité de
Maître FORGET Jean Luc Avocat.
·
Détournement de
fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.
·
Abus de
confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.
·
Complicité ;
article 121-7 du code pénal.
Qu’il
est confirmé que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE André,
par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, par leur courrier du
28 octobre 2009 , du 5 novembre 2009 et du 24 mars
2010 produit à Monsieur le Procureur de la république est bien un artifice pour
obtenir le recours statutaire pour faire assurer leur défense à la charge de
l’état français et sur des deniers publics.
·
Qu’au vu de
la nullité de la procédure engagée dont a été victime Monsieur LABORIE André en
date du 1er mars 2010.
Qu’il
est confirmé que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE André,
par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, par leur courrier valant
plainte en date du 24 mars 2010 produit à Monsieur le Procureur de la
république est bien un artifice pour obtenir le recours statutaire pour faire
assurer leur défense à la charge de l’état français et sur des deniers publics.
D’autant
plus que les poursuites dont a été victime Monsieur LABORIE André en date du 6
avril 2010 sont fondées sur les mêmes faits que sur le courrier du 28 octobre
2009 ou il ne peut exister un quelconque outrage pour avoir et être
poursuivis en justice par voie d’action signifié par huissier de justice et
pour une date d’audience fixée par le parquet après soumission du projet de
citation.
Que
dans un tel contexte Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ne peuvent
bénéficier du recours statutaire loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
LES PREUVES DU DETOURNEMENT.
Décision rendue du 12 janvier 2010 par le ministère de la justice au
profit de Madame PUISSEGUR justifiant le détournement de fonds public ou la
tentative.
Décision rendue du 30 novembre 2009 par le ministère de la justice au
profit de Monsieur CAVE Michel justifiant le détournement de fonds public ou la
tentative.
Plainte pour :
·
Détournement de
fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.
·
Abus de
confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.
·
Complicité ;
article 121-7 du code pénal
Article 432-15
Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés,
de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics
ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui
lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
·
La tentative du
délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Avoir sur le territoire français :
Dans
un temps non prescrit par la loi, par escroquerie, abus de confiance, Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, avoir tenté et détourné des fonds
publics en complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat, pour assurer leur défense devant le tribunal
correctionnel de Toulouse.
Ces
derniers se voyant poursuivis pénalement pour fautes personnelles devant le
tribunal correctionnel de Toulouse par citation par voie d’action délivrée par
huissiers de justice, la SCP FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000, à la
demande de Monsieur LABORIE André victime.
Qu’ils
ont trouvé un moyen dilatoire pour premièrement faire obstacle à la
procédure, en portant plainte contre
Monsieur LABORIE André pour des faits qui ne peuvent exister et soit disant
pour avoir été outragé de leur avoir fait signifier un acte judiciaire à leur
encontre.
-
Que Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR ont agit dans l’identique par faux et usage de faux pour
exclure Monsieur LABORIE d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005,
ce dernier mis en prison le temps du détournement de leur propriété du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
cette plainte très grave a causé un grave préjudice alors que Monsieur LABORIE
a bien été reconnu partie civile par sa convocation du parquet.
-
Monsieur
LABORIE a été menacé en date du 1er mars 2010 et dans des conditions
lamentables soutenu par Monsieur VALET Michel Procureur de la République, le CNDS
a été saisi ainsi que plaintes ont été déposées.
Agissements
délictueux de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir détourné et vendu aux enchères
publiques leur propriété pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans
aucun moyen de défense, en violation des articles 2215 du code civil, violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, par faux et usage de faux et de fausses pièces de
procédures.
Agissements
délictueux alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers
pour avoir aussi détourné le montant de l’adjudication soit une somme de plus
de 271.000 euros par un projet de
distribution validé par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sa greffière alors
que la propriété était toujours établies à Monsieur et Madame LABORIE par une
action en résolution effectué le 9 février 2007 ayant fait perdre le droit de
propriété à l’adjudicataire.
Que
le jugement d’adjudication et son arrêt sur une action en résolution n’ayant
toujours pas été publiés sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.
-
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires
depuis.
Qu’il est rappelé que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les
délits suivants réprimés par des peines criminelles :
-
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
-
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux
intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
Que
dans un tel conteste, il est très important d’avoir un avocat au vu que les
sanctions pénales sont très graves pour ces derniers.
Qu’en conséquence :
Nouveaux
agissements de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour bénéficier d’un
recours statutaire, d’un avocat ont fait valoir par artifice qu’ils sont
victimes d’être poursuivis devant un tribunal en alléguant par plainte déposée
dans le seul but de se prévaloir du recours statutaire pour que ce même avocat
Maître FORGET agisse dans son ensemble pour les intérêts de chacun au cours des
poursuites en tant que prévenus et par artifices prémédités de « semblants
victimes » d’être traduit devant un tribunal en audience publique
donc informations publiques ont été diffusée sur mon site internet destiné aux
autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org.
Site
pour en apporter les preuves de tels faits et au vu que le parquet de Toulouse
détournent en partie les pièces et preuves pour étouffer une telle affaire que
l’on peut considérer de criminelle au vu des fonctions de ces derniers.
-
Recours
statutaire ne pouvant être pris en charge par l’état et comme les textes
l’indique :
La corruption passive et active, la
concussion sont exclut du champ de la
responsabilité de l’état, raison de leur poursuite personnelle directe devant
un tribunal correctionnel.
LE
STATUT DE LA MAGISTRATURE
Par Vincent Vigneau, professeur associé
Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement
responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une
qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption.
Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.
La protection du
fonctionnaire poursuivi pénalement
L’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa
protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de
faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en
l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est
appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge
administratif.
Qu’en conséquence : Au vu d’une faute personnelle, Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire, pas plus que par
la plainte auto-forgée par artifice pour en bénéficier, constituant la
flagrance de l’infraction d’escroquerie, d’abus de confiance, de détournement
de fond public.
2.1.
Distinction entre la faute de service et la faute personnelle
Je vous rappelle qu’il
existe trois catégories de fautes personnelles détachables du service :
-
1er :
la faute commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement
détachable de celles-ci en raison de sa gravité ou de son caractère délibéré
(poursuite d’un intérêt personnel, excès de comportement : violence),
Observations Monsieur LABORIE :
C’est dans ce cas là que Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.
-
Corruption active.
-
Corruption passive.
-
Concussion.
-
Faux et usage de faux intellectuels.
Dès lors qu’il est établi, le caractère
personnel de la faute exonère toujours l’administration de son obligation de
protection.
La faute de service quant à
elle est un acte commis sans intention dans l’exercice des fonctions :
elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même qu’elle aurait conduit à
une condamnation pénale de l’agent.
Observation de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention de ne pas
commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu des éléments
de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements est
contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.
Droit constitutionnel :
Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
-
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que
la loi pénale est régie par le code de procédure pénale.
Que
Monsieur LABORIE André était alors dans son droit de diligenter une citation
par voie d’action, qui est le contre pouvoir du ministère public et pour
obtenir réparations des préjudices et faire sanctionner les auteurs en
application de la loi pénale.
Qu’on
comprend mieux l’acceptation par le parquet de la plainte artificielle de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR voulant se faire valoir victimes alors que
ces derniers ont commis de faits très graves et réprimés par des peines
criminelles, agissements du parquet dans le seul but de faire entraves à un tel
procès et couvrir ses collègues de travail, ayant le parquet aussi participé
aux faits poursuivis par une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, ne pouvant engager la responsabilité de l’état pour les faits
poursuivis mais de ses auteurs.
Qu’en
aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvaient faire valoir par
artifice qu’ils étaient victimes d’être poursuivis en justice et en audience
publique alors qu’ils sont responsables pénalement que de leur faute
personnelles.
Qu’en
aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvait par artifice se porter
victime de l’information des poursuites diffusées sur un site destinés aux
autorités.
Même au vu de la loi du 29 juillet 1881.
La protection statutaire est accordée selon des modalités spécifiques dès lors
qu’un agent est victime d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881
telle que le délit d’injure ou de diffamation [14]
-
Que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR sont forts clos en leur plainte pour outrage qui ne
peut exister et encore plus pour injure et pour diffamation.
Et on trouve donc les raisons de la
plainte artificielle pour obtenir la protection statutaire au vu des
textes et s’en faisant un avantage alors que la situation est fausse, des
préjudices qu’ils auraient subis de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant
jamais été en contact avec eux :
Le texte :
En effet, la protection statutaire peut être alors accordée si les agents
déposent une plainte soit auprès du Procureur de la République en cas de
plainte simple, soit entre les mains du juge d’instruction, en cas de plainte
avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur
des faits par la victime devant la juridiction répressive.
En cas de plainte simple,
l’administration pourra désigner un avocat à la demande de l’intéressé et
prendre en charge ses honoraires (voir infra) si le Procureur décide de
poursuivre l’auteur des faits. La protection statutaire devient sans objet dès
lors que la plainte est classée sans suite.
-
L’intention
des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis par cette plainte : pour
escroquerie, abus de confiance au recours statutaire, ayant des conséquences de
détournement de fond publics à leur avantage est au profit de Maître FORGET
Jean Luc est établie.
Qu’au
vu des preuves portées à la connaissance du tribunal par Monsieur LABORIE André
et au cours de la citation par voie d’action valant réquisitoire sur ministère
public, mettant l’action publique automatiquement en mouvement, le parquet se
devant de demander l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR.
-
Que la
plainte déposée et acceptées par le parquet est bien un artifice
pour user et abuser de fonds publics pour faire assurer gratuitement la défense
de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Que
ce détournement de fond public, les prévenus en bénéficient directement «
la
flagrance de l’infraction » à la charge de la collectivité, de
l’état, les exonérant de tous paiements alors que c’est Monsieur LABORIE André
qui est partie civile, victime ainsi que sa famille.
Qu’au
vu de la flagrance du détournement de fonds publics, fait réprimé de peines
criminelles à prononcer, la comparution immédiate de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR devant le tribunal correctionnel est de droit ainsi que pour leur
avocat Maître FORGET qui en bénéficie de plein droit et qui se rend complice.
Rappel :
Qu’il
est a préciser que Monsieur LABORIE se voit refusé l’aide juridictionnelle alors
qu’il est au RSA, avec la pression de CAVE et PUISSEGUR auprès du parquet et de
ses collègues dans le seul but qu’il ne puisse être défendu par un avocat.
Monsieur
LABORIE André, Madame LABORIE Suzette, sa famille sont aussi victimes de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, sans domicile fixe suite à une expulsion
prémédité par Monsieur CAVE auprès de ses confrères, mise en exécution sur faus et usage de faux, Monsieur et Madame LABORIE étaient
et le sont toujours propriétaires.
Victimes,
ils vivent chacun de leur côté séparé de fait depuis 2001, chez des amis
passagèrement, démunis ainsi que son épouse, de leur propriété, de leur
domicile, de leurs meubles et objets meublant celui-ci, violé en date du 27
mars 2008 sous les autorités judiciaires toulousaines qui se refusent
d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et pour couvrir les
agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, seuls responsables sur le
plan civil que sur le plan pénal.
Que
Monsieur VALET Michel se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public
pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie
Claude et autres complices.
-
Rappelant que
ce détournement de fond public bénéficie aussi à Maître FORGET Jean Luc qui
s’en rend que complice de fait d’accepter, qui ne fait que receler ces sommes
versées ou à verser par l’état, fait réprimé par l’article 121-6, 121-7 du code
pénal.
Il
est important de rappeler que l’Etat par le BAJ de Toulouse, « a une relation
avec Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR » et sous le couvert du parquet,
pour faire obstacle à la procédure diligentée par Monsieur LABORIE André,
se refuse de lui accorder l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense alors
qu’il est au RSA, les conséquences de ces prévenus.
-
Que par courrier
du 16 mars 2011, le conseil de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR confirme
que ces derniers bénéficient de la protection statutaire en tant qu’agent
public, « la flagrance de l’infraction est constituée ».
-
Ce qui a été
confirmé par les deux décisions rendues par le ministère de la justice.
Qu’il est important qu’une enquête soit ouverte pour
savoir les complicités qui sont intervenues auprès de Monsieur CAVE Michel et
de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Car pour obtenir l’accord du ministère
de la justice, ce détournement de fond
public ou tentative suit une procédure hiérarchisée.
-
I / Que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent par lettre manuscrite certifiée conforme à
leur serment de saisir le Ministère public en son Procureur de la République ou
Monsieur le Président du T.G.I.
-
II / Que ces
derniers se doivent de saisir Monsieur le Procureur Général ou Monsieur le Premier
Président prés de la cour d’appel de Toulouse.
-
III / Et enfin
ces derniers se devant de saisir le Ministère de la justice en son bureau A3
service contentieux des magistrats.
Certes
que la procédure est arrivée à destination du Ministère de la justice, qu’il
est important que soit connu le contenu de leurs demandes.
Qu’au vu de l’article 11
dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au
fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans
le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont
pas le caractère d’une faute personnelle ».
En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en
l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est
appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge
administratif.
La décision texte:
-
Le refus ou l’acceptation
d’accorder la protection statutaire à un agent, en raison d’une faute
personnelle, doit être motivé et comporter l’indication des délais et voies de
recours. En effet, ces décisions font parties de celles qui « refusent un avantage dont l’attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales
pour l’obtenir [7] ». En, conséquence, elles
doivent faire l’objet d’une motivation « comportant les considérations de fait et de droit qui constituent le
fondement de la décision [8] ».
La
procédure « en sa décision » étant opposable aux parties,
« pouvant faire l’objet d’un contrôle par le conseil d’état ».
Qu’en conséquence, il serait important d’obtenir les courriers de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR au cours d’une instruction à diligenter
par le parquet à fin de relever l’éventuel faux et usage de faux pour faire
valoir un droit en l’obtention du recours statutaire ayant la conséquence par
préméditation de détourner des fonds publics, pour vérifier de la régularité de
toute la procédure.
Que sur la protection statutaire,
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent pas s’en
prévaloir au vu de :
Qui rappelle en son article
11 Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50
Que
l’article 11 : Couvre des
condamnations civiles mais de concerne pas les condamnations
pénales.
Que l’article
11 : La
collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à
l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
·
Or Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis de corruption active et de corruption
passive, de faux et usages de faux intellectuels ainsi que de concussion,
engageant que leur faute personnelle,
n’ayant pas respectés les règles de déontologiques des magistrats, en ses
articles fondamentaux 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc, décisions ayant eu de graves
conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et comme
expliqué dans l’acte introductif d’instance et preuves par dépôt de pièces au
greffe du T.G.I de Toulouse.
Qu’en
conséquence il y a confirmation que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne
peuvent s’en prévaloir.
Que
ce n’est pas par artifice que Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR peuvent se prévaloir d’un droit.
Et
pour avoir déposé un courrier ne pouvant valoir de plainte en date du 28
octobre 2009 et 5 novembre 2009 à l’encontre de Monsieur LABORIE pour des faits
qui ne peuvent exister et dans le seul but de bénéficier d’un droit qui ne leur
est pas acquis soit le bénéfice du recours statutaire ayant pour conséquence le
détournement de fonds publics pour faire assurer leur défense.
Que
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent être victimes de Monsieur LABORIE
André d’avoir fait signifier un acte de citation et communiqué par la voie
électroniques à toutes les autorités.
-
Que le
courrier produit par Maître FORGET Jean Luc, indique bien de ne devoir donner
de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles l’avocat reçoit
mandat et confirme bien l’acquis du recours statutaire dont sa complicité
reconnue.
Cela
veut bien dire qu’au vu de la procédure en tant que prévenus :
Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR, ces derniers ne pouvant bénéficier du recours
statutaires pour les faits qui leurs sont poursuivis sur leur fautes
personnelles et intellectuelles bien que se rattachant à leur fonction et ce
n’est que par artifice d’une plainte ou d’un courrier, ce qui est différent et pour
les raisons ci-dessus que ces derniers veulent faire valoir leur recours
statutaire alors que la aussi ; ils
ne peuvent en bénéficier, la corruption et la concussion n’est pas
prise en charge.
-
Quand bien même
qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaires. !!
Les conditions de recevabilité :
Art. 11. -
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et
les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques
de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou
à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en
résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Cet
article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR
n’ont reçues aucune menace.
Cet
article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur et Madame PUISSEGUR n’ont
pu subir une quelconque attaque.
Que les Magistrats sont sous le
régime des agents publics soit la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
LA
PROTECTION DU FONCTIONNAIRE :
Rappel :
Conformément
à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les menaces, les
violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les outrages,
survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection statutaire.
Qu’en conséquence au vu de l’obligation du respect du code de la déontologie
des magistrats et des règles de procédures civiles qui ont été violées,
engagent une faute disciplinaires liées à leur fonction à l’exception de la concussion de la corruption active est
passive, du faux intellectuels dont ne peut permettre de demander le recours
statutaire au cours d’une procédure pénale faite à leur encontre.
-
La seule
responsabilité civile et pénale de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est
engagée.
-
Dans la
mesure que l’état ne peut être responsable des délits commis par Monsieur CAVE
et de Madame PUISSEGUR, l’état n’a pas son devoir de protection statutaire.
-
Encore moins
l’état n’a pas son devoir de protection statutaire au vu que ces derniers ont
porté plainte sur des délits imaginaires dans le seul but de bénéficier du
recours statutaire exclus en tant que prévenus et pour faire obstacle à leur
procès, Monsieur LABORIE n’ayant même pas été en contact avec ces derniers.
Que
ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR avec la complicité de
Maître FORGET Jean Luc portent préjudices à la collectivité, à l’état que vous
représentez ainsi qu’à Monsieur LABORIE André privé de ces fonds par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle, alors que c’est lui et sa famille qui
sont les victimes des agissements délictueux de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR.
Le Montant des préjudices causés à
Monsieur LABORIE André :
Comme
ci-dessus repris, les préjudices subis pour ces deux attaques soit celle du 1er
mars 2010 et 6 avril 2010, doivent être réparés à la somme de 50.000 euros.
Monsieur
VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, je vous demande de prendre
cette plainte en considération contres ses auteurs, que la flagrance est incontestable
du détournement de fond public par abus de confiance, escroquerie.
Que
les moyens de droits s’imposent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public
en saisissant le ministère de la justice à fin que celui-ci ordonne la
rétractation de ses deux décisions au profit de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR.
Je
vous demande aussi de saisir le BAJ de Toulouse à fin d’obtenir l’aide
juridictionnelle totale pour me permettre de faire valoir ma défense par un
avocat au tarif normal de L’AJ et non commis d’office, je suis démuni de tous
les moyens financiers, conséquences des agissements des prévenus, qui font
aussi pression auprès du BAJ pour ne pas l’obtenir et par les différents
décisions de refus aux motifs dilatoires et standard aucun moyen sérieux alors
que toutes les preuves sont apportées, se substituant à un tribunal alors que
les textes disent :
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet
-
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du
succès du dossier.
-
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la
prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire
a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur VALET Procureur de la République,
l’expression de mes salutations distinguées et malgré nos différents à ma
parfaite considération au vu de vos fonctions, en espérant que tôt ou tard vous
appreniez que Monsieur LABORIE André
avait raison.
Monsieur LABORIE André.
Pièces :
-
Monsieur LABORIE
Partie civile.
-
Refus de l’aide
juridictionnelle à Monsieur LABORIE André, obstacle à un avocat.
-
Décision rendue du 12 janvier 2010 par le ministère de la justice au
profit de Madame PUISSEGUR, recours statutaire pour obtenir un avocat.
-
Décision rendue du 30 novembre 2009 par le ministère de la justice au
profit de Monsieur CAVE Michel, recours statutaire pour obtenir un avocat.
-
Plainte au CSM du 24 mars 2010.
-
Plainte à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice.
PS : A fin d’éviter l’échange de nombreux courriers et
pièces qui ne sont pas prises en considération et qui ne sont pas lues.
-
Il existe mon
site internet http://www.lamafiajudiciaire.org
Site
destiné aux seules autorités judiciaires à fin de comprendre au mieux le
dysfonctionnement volontaire de la juridiction toulousaine et de ce dont nous
sommes victimes ou vous-même, Monsieur le Procureur de la République par votre
silence, vous vous refusez d’intervenir pour faire cesser différents troubles à
l’ordre public soit :
La
violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et le vol de tous nos
meubles et objets meublant celui ci, alors que nous sommes juridiquement
toujours propriétaires et que des obligations vous imposent d’agir au plus
vite. « La propriété étant un droit constitutionnel ».
-
Mes observations sont avec mon plus grand et profond
respect.
Monsieur LABORIE André.